Hameaux de la forêt de Compiègne : Vaudrampont au temps de la réformation de la forêt de Cuise (1663).

Au milieu du XVIIᵉ siècle, la monarchie française engagea une vaste réorganisation de ses forêts royales. Ces espaces constituaient pour la Couronne une richesse économique et stratégique de premier ordre – fournissant bois de construction pour la marine, combustible, terrains de chasse, mais aussi revenus par les fermes et les concessions. Pourtant, leur gestion était fragilisée par une multitude de contestations : droits d’usage des communautés rurales (pâturage, glandée, ramassage du bois mort), installations artisanales (dont les verreries), prétentions seigneuriales fondées sur des possessions anciennes ou supposées « immémoriales ». Pour rétablir son autorité et assainir l’administration forestière, Colbert impulsa dès les années 1660 une grande réformation des eaux et forêts, confiée à des commissaires itinérants comme Guy Chamillart, maître des requêtes et commissaire général.

La forêt de Compiègne, alors dénommée « forêt de Cuise », fut directement concernée par ces réformations. En 1663, Chamillart procéda à un recensement systématique des droits, convoquant officiers et procureurs de la « maîtrise des eaux et forêts de Cuise », seigneurs et usagers afin qu’ils produisent leurs titres et justifient leurs prétentions. Ces opérations sont documentées par une série de procès-verbaux conservés aujourd’hui aux Archives nationales sous la cote O/1/3800, qui constituent une source précieuse pour comprendre le déroulement concret de cette entreprise de contrôle et de rationalisation. On y trouve la trace des bornages, des confrontations entre particuliers et administration, mais aussi des arguments juridiques et rhétoriques mobilisés pour défendre des droits souvent fragiles.

Arch. Nat. O/1/3800

Dans ce cadre, l’affaire opposant Benjamin de Thouars, seigneur de Beauregard, au procureur du roi au sujet du hameau de Vaudrampont (alors orthographié « Baudrampont ») illustre la tension entre revendications seigneuriales et volonté monarchique de réduire les empiètements sur le domaine royal. Elle éclaire aussi, par la richesse de ses argumentaires et la décision finale, la manière dont la monarchie entendait redéfinir, consolider et défendre son patrimoine forestier au XVIIᵉ siècle. Dans le cadre du grand recensement des droits de propriété et d’usage en forêt de Compiègne en 1663, les particuliers qui prétendaient posséder des terres ou des privilèges d’exploitation devaient apporter la preuve de leurs droits face à l’administration royale. Benjamin de Thouars, seigneur de Beauregard et lieutenant pour le roi en la citadelle de Laon, affirme posséder le domaine de Baudrampont, d’une superficie de 24 arpents, hérité de ses ancêtres, qui en ont joui paisiblement « de tout temps immémorial ». Pour pallier l’absence de titres écrits – perdus, selon lui, lors d’une épidémie de « maladie contagieuse » ayant emporté sa tante, qui habitait alors la maison de Vaudrampont, et détruit les papiers de famille – il invoque la force probante des bornes visibles qui séparent son bien des bois du roi, présentées comme des marques de propriété suffisantes et « irréprochables ». À ce titre, il demande à être maintenu dans la jouissance de ses bois et pâturages, tout en sollicitant un délai de six mois pour tenter de retrouver d’éventuels titres supplémentaires. Cet exemple illustre à la fois la fragilité des preuves conservées par les propriétaires, la centralité des bornages dans les litiges fonciers et la tension constante entre usages privés et domaine forestier royal au XVIIᵉ siècle.

Sur le plan rhétorique, la requête de Benjamin de Thouars est révélatrice de stratégies d’auto-légitimation fréquentes dans ce type de litige. D’abord, il invoque l’ancienneté et la continuité de la possession familiale (« de tout temps immémorial »), un argument classique visant à suppléer l’absence de titres écrits. Ensuite, il fait appel à l’autorité des bornes, érigées en preuves visibles et incontestables, comme si leur matérialité se substituait à la légalité des chartes. Il ajoute un registre pathétique en évoquant la mort de sa tante lors d’une « maladie contagieuse » et la disparition des archives domestiques, ce qui place la perte des titres hors de sa responsabilité et suscite la compassion. Enfin, il mobilise l’argument de notoriété publique (« ainsi qu’il est très notoire »), censé renforcer la crédibilité de ses dires sans nécessiter de preuves supplémentaires. L’ensemble compose un plaidoyer habile, où l’accumulation d’arguments d’autorité et d’éléments affectifs vise à retourner une situation fragile — l’absence de documents probants — en une position de légitimité incontestable.

L’affaire trouva rapidement son issue, dès la fin du mois de juillet 1663, et dévoila les mensonges du sieur de Beauregard. Convoqué pour le bornage du hameau de Baudrampont, Benjamin de Thouars ne comparut pas, et ne put produire immédiatement les titres sur lesquels il fondait ses prétentions. Les officiers rappelèrent qu’une procédure antérieure mais très récente (elle datait de la même année !) avait déjà établi que le seigneur de Beauregard ne pouvait justifier que de huit arpents de terre, en vertu notamment d’un ancien contrat d’acensement conclu en 1481 avec deux frères qui exercaient la profession de verriers : Guillaume et Jean Caquerel. A cela s’ajoutaient diverses procédures de la fin du XVIè et du milieu du XVVIè siècle. Il fut donc ordonné que seuls ces huit arpents seraient désormais bornés et reconnus à l’avantage de Thouars, le surplus étant considéré comme une détention abusive des bois du roi. La décision fut assortie d’une réserve quant aux dommages et intérêts dus à la Couronne pour l’occupation illégitime d’une plus vaste superficie.

Cette conclusion illustre les enjeux de la réformation forestière : face à des seigneurs prompts à invoquer la possession immémoriale, les bornes visibles ou la perte de titres, l’administration royale s’efforçait de ramener les prétentions individuelles à la stricte mesure des pièces écrites et des concessions anciennes. Elle marque aussi la consolidation de l’autorité monarchique sur les forêts, au détriment de pratiques d’appropriation qui s’étaient enracinées dans le temps long.

La verrerie Caquerel à l’origine de Vaudrampont

Ce dossier apporte une précision importante sur l’origine du hameau de Vaudrampont. Si l’on savait qu’il avait abrité un atelier de verriers à la fin du XVe siècle, la mention de l’acte d’acensement de 1481 et de son contenu éclaire directement ses débuts : il fut alors concédé à deux frères verriers, Guillaume et Jean Caquerel. Le pouvoir royal leur accorda quatre arpents pour établir un four à verres et bâtir leurs maisons, ainsi que quatre arpents de marais à convertir en prés. Ce geste, qui intervient quarante ans après la confirmation de droits analogues au hameau voisin de la Fortelle (aujourd’hui le Four d’en Haut), également au profit des Caquerel, s’inscrit dans une politique délibérée de mise en valeur de la forêt. En installant des verriers à demeure, l’administration favorisait une activité artisanale particulièrement consommatrice de bois, ressource dont la monarchie contrôlait jalousement l’usage.

Arch. Nat. O/1/3800

L’identité précise de ces deux frères se laisse entrevoir par recoupements. Jean Caquerel pourrait correspondre au verrier mentionné en 1492 lorsqu’il prend à bail l’hôtel de la Follye, près du hameau de Palesne à Pierrefonds. Le bail le dit alors « demeurant en la voyerie de Vaudrampont », ce qui semble confirmer le lien. Toutefois, la généalogie des Caquerel à cette époque reste confuse : plusieurs porteurs du prénom Jean coexistent, et l’identification ne va pas sans incohérences généalogiques, sur lesquelles il est inutile d’insister ici.

Guillaume Caquerel, pour sa part, pourrait être le verrier que les généalogies disent originaire de « la Follye en Valois » et marié à Antoinette de Bosdrampont (sic), et qui reçut en 1493 d’Engilbert de Clèves, comte de Nevers et d’Eu, l’acensement du lieu de Grandval à Rétonval en Normandie, pour y rétablir une verrerie. La concomitance des dates – Jean installé ailleurs en 1492, Guillaume à Rétonval en 1493 – suggère que la verrerie de Vaudrampont avait alors cessé son activité, ou qu’elle avait été reprise par une autre famille, peut-être les Foucault.

Un autre document, plus tardif, nous livre une piste sur l’environnement familial de Guillaume et Jean Cacquerel. L’inventaire des titres trouvés après le décès d’un seigneur Brion au début du XVIIe siècle mentionne en effet un contrat conclu entre Michel de Brion et « nobles hommes » Jean et Guillaume de Cacquerel. Michel de Brion est bien identifié : écuyer du duc d’Orléans, seigneur de Banru (Montigny-Lengrain, Aisne), il épousa en 1474 Mahiette de Cacquerel, fille unique de Jean Cacquerel et de Marie Bernard, dotée du fief de Roy-Saint-Nicolas (Mortefontaine, Aisne). Il est donc très vraisemblable que les deux verriers de Vaudrampont doivent être rattachés à cette branche familiale.

Les Thouars à Vaudrampont

On sait peu de choses sur l’environnement familial de Benjamin de Thouars, maintenu dans sa noblesse par Dorieu, intendant de la généralité de Soissons, le 20 janvier 1668, après avoir fourni des preuves remontant sur quatre générations, jusqu’en 1543. Aucun des documents produits alors n’est aujourd’hui conservé au Cabinet des Titres de la BnF, et nous disposons de très peu d’autres éléments sur cette famille. Elle paraît d’ailleurs avoir adopté les armoiries « d’or semé de fleurs de lys d’azur au franc-canton de gueules » d’une autre lignée de Thouars, sans doute sans rapport avec elle.

Toujours est-il que Vaudrampont était, dès le XVIᵉ siècle, une possession des Thouars. En 1554, on y trouve mention de Jacqueline de Cochet, veuve de Jacques de Thouars, qualifié de « seigneur de Vaudrampont », vivant sur place avec son fils Florent de Thouars. Le même document signale aussi Hugues de Foucault – membre d’une famille de verriers d’Orrouy, exploitants de la verrerie des Éluats – ce qui suggère qu’un atelier de verrerie fonctionnait encore alors à Vaudrampont. On ne sait presque rien de Jacques de Thouars, si ce n’est qu’il possédait également des terres à Gilocourt.

La mention de Jacqueline de Cochet dans cette lignée est précieuse, car elle permet de remonter jusqu’aux verriers Caquerel. On pense en effet que Jacqueline était la fille de Nicolas Cochet, époux de Jacqueline de Brion, elle-même issue de Michel de Brion et de Mahiette Caquerel. Le père de cette dernière se nommait Jean Caquerel : s’agissait-il du verrier de Vaudrampont actif à la fin du XVe siècle ?

Entre Jacques et Florent de Thouars d’une part, et Benjamin de Thouars d’autre part, les filiations restent obscures. Un parent, le capitaine calviniste Josias de Thouars, profita des guerres de Religion pour s’approprier divers biens, notamment le château des Fossés à Haramont. Mais il fallut attendre 1680 pour que le Grand Conseil tranche définitivement les conflits de limites et reconnaisse la possession des fiefs d’Haramont par les Thouars.

Quoi qu’il en soit, les sources féodales confirment leur implantation dans la région tout au long du XVIIᵉ siècle :

  • 22 avril 1603 : aveu et dénombrement par Jozias de Thouart, seigneur des Fossés, à Charles Romain, seigneur de Betz (AN, R/4/92)
  • 19 mars 1643 : aveu et dénombrement de la terre des Fossés par Benjamin de Thouart, seigneur des Fossés, à Jean Dautry, seigneur de Betz (AN, R/4/92)
  • 2 novembre 1646 : procuration de Benjamin de Thouars, écuyer, pour prêter foi et hommage du fief de Valsery (Haramont), relevant du duché de Valois, qu’il tenait comme héritier bénéficiaire de son frère – et non de son père, comme on l’a parfois écrit – Claude de Thouars (AN, R/4/99)
Arch. Nat. R/4/99, liasse Haramont
  • 7 novembre 1670 : ordonnance visant Scipion de Berzeau, écuyer, seigneur du Molinet, en tant qu’époux d’Anne de Thouars et fondé de procuration de Robert de Ronty, chevalier, et de Philippe de Brayon, époux respectifs de Marie-Françoise et Madeleine de Thouars (AN, R/4/99).
  • 4 octobre 1680 : aveu et dénombrement par Robert de Ronty du fief d’Haramont, tenu « à cause de » son épouse Marie-Françoise de Thouars, fille et héritière de Benjamin ; il y est fait mention de l’arrêt du Grand Conseil du 18 septembre 1680 fixant les limites du fief (AN, R/4/99).
  • 5 juillet 1687 : aveu et dénombrement par Robert de Ronty du fief des Fossés, à Jean Gayardon, seigneur de Betz (AN, R/4/92).
  • 23 mai 1696 : aveu et dénombrement par Robert de Ronty de la seigneurie d’Haramont (fiefs de Valsery, Malaise, Pierrefonds et Villers-les-Moines), pour trois quarts à lui et pour un quart à sa sœur Marie-Angélique de Ronty (AN, R/4/99).

Il reste à poursuivre les recherches, notamment dans les archives des eaux et forêts, pour éclairer davantage l’histoire de cette famille et les conditions précises de son implantation à Vaudrampont.

PIECES JUSTIFICATIVES

Acte 1 – Archives Nationales, O/1/3800

Messire Benjamin de Thouars, chevalier, seigneur de Beauregard, Les Fossés, Haramont, les Marets et autres lieux, lieutenant pour le roi en la ville et citadelle de Laon, pays de Laonnois, y demeurant.
Contre Monsieur le procureur du roi en la forêt de Cuise.
Dit que la maison, clos, terres, prés, bois et carpière appelés Baudrampont lui appartiennent en tous droits de propriétés, et contiennent la quantité de 24 arpents et de laquelle quantité ses père, aïeuls, bisaïeuls et autres ses auteurs, et lui, ont toujours oui paisiblement en bonne possession de tout temps immémorial, et sont séparés d’avec les bois du roi de bonnes bornes apparentes ainsi qu’il est très notoire, ce qui est assez suffisant pour faire voir cette vérité, pour être lesdites bornes un titre très [mot illisible] et authentique, et contre lequel il n’y a aucune chose à redire, vu aussi qu’une petite partie des titres ont été vus, et que damoiselle de Thouars sa tante demeurant pour lors dans ladite maison qui a droit de pâturage de 25 bêtes à cornes et 25 pourceaux dans ladite forêt, est décédée dans ladite maison de la maladie contagieuse en l’absence dudit sieur Beauregard pendant qu’il était au service du roi, que ses biens, meubles, titres, contrats, rapports de visitation et autres papiers et enseignements ont été perdus, pris, emportés, et dérobés ainsi qu’il est très notoire à un chacun, ce qui lui serait très facile de justifier si besoin était ainsi il semble qu’il n’est pas nécessaire de procéder à aucun bornage puisqu’elle est bornée et séparée des bois du roi des bornes très [blanc] et grandement apparentes et qu’il doit être maintenu en la possession et jouissance de ce qui se rencontre renfermé et contenu au dedans desdites bornes pour être un titre irréprochable, et particulièrement des bois anciens qui sont renfermés au dedans d’icelles bornes et qui sont encore sur lesdits terroirs et choses dépendants de ladite maison, étant iceux de différente nature et qualité que ceux de ladite forêt aux ventes des bois attenant, sans que les officiers y ayant jamais prétendu aucunes choses, néanmoins comme lesdits de Beauregard par succession de temps pour recouvrer quelques titres, et pour n’être pas en moindres termes, au contraire en un beaucoup plus avantageux que ceux qui n’ont titres ni bornes, il requiert sans préjudice à tous ses fins ni se départir de ses moyens un délai de 6 mois pour recherche encore d’autres titres, et qu’il soutient lui devoir être accordé. Signifié et baillé pour copie par moi sergent soussigné audit sieur procureur du roi (…) le 13ème juillet 1663, signé Charmolue.

ACTE 2 – Archives Nationales, O/1/3800

Aujourd’hui dernier juillet 1663 pardevant nous Guy Chamillart, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire député par sa majesté pour la réformation générale des eaux et forêts du département de l’Ile de France, Brie, Perche, Picardie et pays reconquis ont comparu les officiers de ladite forêt ci-dessus nommés, ensemble maître Jean le Féron, conseiller et procureur du roi en ladite ma^trise lesquels nous ont dit qu’en exécution de ladite commission par nous donnée audit sieur Geoffroy pour continuer le bornage de ladite forêt par nous commencé ils se seroient transportés au hameau de Baudrampont pour procéder au bornage d’icelui, ou étant ledit sieur Beauregard auquel avoit été donné assigantion n’ayant comparu, n’y aucune personne pour lui, et n’étant certains de ce qui était prétendu par ledit sieur Beauregard pour avoir les titres entre les mains, il se serait contenté de désigner les lieux ou pouvaient être placée les bornes, lesquelles même n’auraient point été apportés conforméméent à notre ordonnance, ayons jugé à propos de remettre à notre jugement la décision de la contestation qui pouvait naître de ce qui pourrait être prétendu par ledit sieur de Beauregard, lequel depuis avait fourni ses défenses et fait signifier icelles audit procureur du roi par lesquelles il demande temps pour rapporter ses titres et d’autant que dans l’instance qui a été vue ci-devant en ladite maîtrise trois mois ou environ entre le paissonnier de la forêt contre René Blondel, fermier dudit sieur de Beauregard, demeurant à Baudrampont, il a paru par les titres lors à lui communiqués que ledit sieur de Beauregard ne pouvait prétendre que 8 arpents, lesquels titres auraient été lors mis entre nos mains, nous aurions pu reconnaître qu’il n’appartient audit sieur de Beauregard la quantité de 8 arpents conformément aux titres originaires produits par ledit sieur de Beauregard, et que ce qui est allégué par ses défenses n’est que pour se maintenir dans une possession injuste de ce qui appartient au roi.
Nous après avoir examiné avec les officiers un contrat d’acensement le 1er mars 1481 fait par le lieutenant du grand maître résident à Senlis fait à Guillaume et Jean Quaquerelle, frères, verriers, d’héritages à perpétuité en la forêt de Cuise, savoir 4 arpents de terre au lieu de Baudrampont pour faire un four à verres, maisons édifiées pour loger leurs ménages, leurs hoirs et ayant cause, et 4 arpents de marais pour faire prés, lesdits marais étant à un jet de boule près du chemin et autres droits y spécifiés, moyennant quarante sols de redevance par chacun an (…) Une autre sentence rendue par les officiers de la maîtrise de Compiègne par laquelle il est ordonné que les sieurs Beauregard et La Fontaine rapporteront leurs titres en fate du 7 août 1587 conforme à une précédente du 27 août 1583 par laquelle il avait été ordonné qu’ils rapporteraient les jugements rendus (…) L’ordonnance du sieur de [nom illisible] ci-devant grand maître du 27 février 1646 dans laquelle sont reprises lesdites pièces ensemble les contestations lors formées par ledit le Féron procureur du roi pour raison des droits et quelques bois prétendus par ledit sieur de Beauregard, avons de l’avis desdits officiers ordonné qu’il sera par eux incessamment procédé au bornage desdits 8 arpents, suivant et conformément audit titre (…) sans préjudice des dommages et intérêts que sa majesté a souffert par l’injuste détention faite par ledit sieur de Beauregard et ses auteurs de plus grande quantité (…)

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